TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506938_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n°251148083073000 émis le 17 février 2025 pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) d’un montant de 40, 46 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
2. Pour contester le titre exécutoire qui tend au recouvrement d’une facture d’un acte d’imagerie médicale effectué le 27 janvier 2025, Mme A... soutient qu’elle a présenté sa carte vitale et sa carte de mutuelle au service hospitalier et qu’elle n’avait rien à payer. Toutefois, le moyen tire de l’erreur de facturation de l’Assistance publique-hôpitaux n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé dès lors que Mme A... ne produit aucun autre élément au dossier que l’ordonnance du 18 octobre 2024 lui prescrivant une densitométrie. La requête n’ayant pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir, au plus tard, le 13 mars 2025, date d’introduction de ladite requête, il y a lieu de la rejeter sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2506938_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel