TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506940_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne lui a refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément. Elle soutient que son état de handicap justifie le réexamen de sa demande pour obtenir le bénéfice de l’AEEH et son complément. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’action sociale et des familles : « 1. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L.241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-6 du code de l’organisation judiciaire (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de justice administrative : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) » 4. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs aux décisions prises par la CDAPH portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Mme A... conteste le refus opposé à sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il appartient à Mme A... de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de Mme A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire de Toulouse. Fait à Toulouse, le 16 décembre 2025. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2506940_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel