TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506940_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. B... A... doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ». 2. Par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025, le préfet du Cher a suspendu la validité du permis de conduire de M. A... pour une durée de six mois en raison de l’infraction au code de la route qu’il a commise le 19 décembre 2025 à 16 heures 20 en dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée. 3. M. A..., sans critiquer la légalité de la décision attaquée, se borne à faire appel à la clémence du juge en invoquant les conséquences de la suspension sur sa situation professionnelle. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il se borne à faire appel à la clémence du juge en invoquant les conséquences de la suspension sur sa situation professionnelle, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente requête et doit, par suite, en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être écarté comme inopérant. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 5 mars 2026. Le juge des référés, G. C... La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2506940_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel