TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506941_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite née le 10 mars 2025 du silence gardé sur son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 4°bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A l'autorisation préalable d'accès à la formation d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé, qui ne justifiait pas d'un titre de séjour valide entre le 11 novembre 2023 et le 23 août 2024, n'était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. 4. A l'appui de son recours, M. A, qui ne conteste pas ce motif, se borne à faire valoir qu'il dispose d'un casier judiciaire vierge, de qualifications et d'une expérience pertinente. La requête de M. A, qui ne comporte ainsi qu'un unique moyen inopérant, peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 juin 2025. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506941/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506941_20250611
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2506941_20250611
Données disponibles
- Texte intégral