TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506946_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 avril 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 2°) d'ordonner sa réintégration provisoire dans ses droits à traitement, à compter du 17 avril 2025, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'administration. Il soutient que : S'agissant de l'urgence, - il ne perçoit plus aucune rémunération alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune suspension ni n'a bénéficié d'une autorisation secondaire d'activité ; - il se trouve placé dans une situation de précarité ; S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision méconnaît l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique ; - il est porté atteinte au statut de stagiaire encadré par l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique ; - il n'est pas dans une situation administrative légale ; - la décision a été prise au mépris de la procédure contradictoire, en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son poste n'a pas fait l'objet d'un aménagement ; - la décision produit les effets d'une sanction disciplinaire déguisée ; - les motifs sont incohérents ; - il est porté atteinte à la sécurité juridique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2505873. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A, adjoint administratif affecté à la préfecture des Bouches-du-Rhône, au service des ressources humaines, a été placé sous contrôle judiciaire le 15 avril 2025 avec notamment interdiction de paraître à Marseille, de sorte qu'il n'a pas été en mesure, depuis, de se rendre sur le lieu de son travail et qu'il n'a pas été rémunéré, en l'absence de service non fait. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 17 avril 2025, portant privation de traitement pour service non fait. 4. En l'espèce, il résulte également de l'instruction que bien que privé de rémunération, M. A est hébergé à Lyon chez sa famille mais aussi chez un tiers à Lamanon, et ne donne aucune précision sur la nature des aides, notamment familiales, dont il pourrait faire l'objet, de sorte que sur ce point, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par ailleurs et en tout état de cause, eu égard à l'extrême gravité des faits qui ont été reprochés à M. A et justifiant les mesures d'interdiction prises par le juge judiciaire, l'intérêt général commande que la décision du préfet, qui tire les conséquences de la décision du juge judiciaire, ne soit pas mise en échec par une mesure de suspension ordonnée par le juge des référés. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de l'arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens, doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 juillet 2025 La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2506946_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel