TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506946_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 16 août 2025 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juin 2025 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique « MaPrimRénov’ », initialement attribuée le 20 septembre 2024 à hauteur de 570 euros et réduite à 250,05 euros ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer son dossier et de rétablir le montant initial de la subvention accordée. La requête a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier du 24 octobre 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ». Par un courrier du 24 octobre 2025, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en présentant les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, M. A... est réputé avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 24 octobre 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. La requête n’a toutefois pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Il suit de là que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rennes, le 10 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2506946_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel