TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2506947_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État (ministère de la justice) à lui verser la somme de 3 879 936 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement à chacune des échéances annuelles successives postérieures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Si la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire () ". Conformément à ce texte, et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. En l'espèce, la requête de M. B tend à la condamnation du ministère de la justice à lui verser la somme de 3 879 936 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'utilisation par les services de ce ministère de la plateforme Centre de pilotage réalisé par ses soins, sans contrepartie financière. Dans ces conditions, les demandes indemnitaires de M. B tendant à la recherche de la responsabilité de l'État, devant être regardées comme fondées sur la méconnaissance de ses droits d'auteur sur l'œuvre ainsi créée relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2506947_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel