TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506950_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par la SARL Novas avocats, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 juillet 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution du refus implicite de la préfète de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois et de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du 15 avril 2025, la préfète de l'Isère a remis à M. A, le 17 avril, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juillet 2025. Ce document a permis au requérant de justifier de son droit au séjour et d'exercer une activité professionnelle. Par suite, l'ordonnance du 15 avril 2025 a été exécutée sur ce point et il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte à cet égard. 4. En revanche, alors que l'ordonnance du 15 avril 2025 a été notifiée le jour même, il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit en défense, que l'injonction de réexaminer la demande de titre de M. A n'a pas été exécutée. L'administration ne fait valoir aucune circonstance justifiant son abstention. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il s'est écoulé un délai de soixante-deux jours durant lequel l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée. Il y a lieu, en conséquence, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, à la somme de 6 200 euros au bénéfice de M. A. Sur les conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 6. Comme il a été dit au point 3, l'injonction de délivrer un document provisoire de séjour a été exécutée et n'a pas, dès lors, à être modifiée. A l'inverse, l'injonction de réexaminer la demande de titre n'a pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Il y a lieu, dans ces conditions, de porter le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte dont était assortie l'injonction de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, prononcée par l'ordonnance n° 2503409 du 15 avril 2025, est liquidée provisoirement à la somme de 6 200 euros au bénéfice de M. A. Article 2 : L'astreinte mentionnée à l'article 1er est portée à la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506950_20250716
TA212 octobre 2025
DTA_2503409_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2506950_20250716
Données disponibles
- Texte intégral