TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506951_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 8 rue Jean Leblond à Franconville-la-Garenne (95).
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de cet impôt car elle exerce une activité de location de logement meublé à usage d’habitation principale et non à titre saisonnier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d’immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une présomption irréfragable du caractère professionnel des activités de location ou de sous-location d’immeubles nus, hors location ou sous-location d’immeubles nus à usage d’habitation.
3. Il est constant que le bien de Mme A... sis 8 rue Jean Leblond à Franconville-la-Garenne est affecté à une activité de location de logement meublé. Par suite, en application des dispositions précitées, cette activité est soumise à la cotisation foncière des entreprises. Est sans incidence à cet égard que le logement soit donné en location non à titre saisonnier mais à titre de résidence principale du preneur. Par suite, la requête de Mme A..., qui ne comporte qu’un moyen inopérant, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A....
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2506951_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel