TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506957_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 4 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - sa demande de renouvellement porte sur un titre de séjour qui doit lui être délivré de plein droit, en sa qualité de père de trois enfants français mineurs, par conséquent, l'absence de délivrance d'un document justifiant de son droit au séjour fait obstacle à l'exercice de ses droits fondamentaux de travailler, de mener une vie familiale normale et d'accès à la formation professionnelle ; - l'urgence de sa demande est justifiée par la perte de son emploi, sa radiation de France Travail et l'impossibilité de poursuivre des démarches administratives qui le placent dans une situation de précarité économique et menacent sa stabilité familiale ; - il a été admis le 2 juin 2025 à la formation d'infirmier diplômé d'Etat, pour laquelle il doit déposer un dossier d'inscription complet avant le 11 juillet 2025, et en particulier justifier d'un titre de séjour en cours de validité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. M. A, ressortissant camerounais né le 21 mars 1985 à Mbalmayo (Cameroun), a bénéficié le 27 septembre 2023 en dernier lieu de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le 1er juin 2024, le requérant a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession d'attestations de prolongation d'instruction jusqu'au 6 juin 2025. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour, eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures qu'il prononce. D'autre part, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande présentée par M. A le 1er juin 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois. En conséquence, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le présent tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et en parallèle d'une autre requête tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant aux entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2506957_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA