TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506958_20250617
- Date
- 17 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, l'Association Mission Evangélique Baptiste de la Croix (EEBC), représentée par Me Pentier, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion du local qu'elle occupe au 102 rue de la Convention à La Courneuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par une ordonnance n° 2506960 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse du 3 avril 2025 présentée par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été consulté par le conseil de l'association requérante le 6 mai 2025 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier et l'ordonnance de référé doivent, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, être regardés comme ayant été notifiés le 5 mai 2025, soit deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application le 2 mai précédent. Ledit courrier informait l'association requérante qu'en application de l'article R. 612-5-2 dudit code, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée, elle serait réputée s'être désistée de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois, courant, en l'espèce, à compter du 6 mai 2025. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, l'association requérante est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association Mission Evangélique Baptiste de la Croix. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Mission Evangélique Baptiste de la Croix. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 juin 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2506958_20250617
Données disponibles
- Texte intégral