TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506963_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président de la fédération française de rugby a refusé de lui communiquer ses documents comptables, les notes de frais du président et des élus rémunérés et les documents comptables du GIP 2023 et des GIE qui sont ses filiales ;
2°) d'enjoindre à la fédération française de rugby de lui communiquer les documents demandés au format PDF sur clé USB ou sur son adresse mail, et de lui laisser un accès aux documents non numérisables et la possibilité de les consulter et reproduire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de rugby la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes enfin de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ".
3. M. A co-président du rugby club du pays Six-Fournais et licencié de la fédération française de rugby, a demandé le 28 mai 2025 à cette fédération la communication de ses documents comptables pour les exercices 2022/2023 et 2023/2024, les notes de frais du président et des deux vice-présidents rémunérés, depuis 2023 et les documents comptables du GIP 2023 et du GIE créé le 12 septembre 2017. Il fait valoir que l'absence d'envoi des documents ou d'expression de l'intention de le faire fait naître une décision implicite de refus. Il résulte toutefois des dispositions précitées qu'une décision implicite de rejet ne nait qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de communication des documents. Ainsi, dès lors que M. A a demandé la communication des documents en cause par un courrier du 28 mai 2025 et qu'aucune décision expresse de rejet ne lui a été opposée, il n'est pas recevable à demander la suspension d'une décision implicite de rejet, laquelle est inexistante à la date de la présente ordonnance. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506963Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506963_20250624
TA3531 octobre 2025
DTA_2506963_20251031Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2506963_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel