TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506968_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Jammes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le droit au séjour et a ordonné sa remise aux autorités compétentes de l'Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces transmises par le préfet de la Gironde ont été enregistrées les 20 et 28 octobre 2025 et communiquées.
Une lettre a été adressée le 29 octobre 2025 à M. B..., par l’intermédiaire de son conseil, l’invitant sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ».
3. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier du président de la formation de jugement du 29 octobre 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d’un mois a été adressé à M. B..., par l’intermédiaire de son conseil, mis à sa disposition le jour même et dont il a accusé réception le 30 octobre 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de réception d’une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Jammes et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
Le président de la 4e chambre
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2506968_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel