TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506971_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. I... N..., M. F... C..., Mme L... B..., M. E... D..., Mme J... M..., Mme K... P..., Mme K... H..., M. A... H..., demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 0341140 25 00041 en date du 16 juillet 2025 du maire de la commune de Lignan sur Orb relative à la division de parcelles en vue de construire sur les parcelles cadastrées AD 41 et AD 228 trois lots ; Ils soutiennent que la zone de la parcelle AD 228 a été conçue et aménagée selon le permis de lotir de 2000 pour rester un espace libre du fait de la présence en sous-sol d’une ancienne décharge plus ou moins publique ; que la parcelle AB 41 correspond à la ripisylve de la rivière Orb et est sous la contrainte de plusieurs réglementations ; la transformation de cette esplanade qui constitue un espace vert engendrerait une perte immobilière du bien des voisins ainsi qu’une nuisance de vue sur les parcelles voisines ; les droits, qualité de vie, sécurité des biens et des personnes se trouvent altérés par cette décision d’urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…) ». À l’appui de sa requête, M. N... et autres se bornent à soutenir en des termes très généraux sans commencement de preuve au soutien de ses écritures que la non opposition à déclaration préalable en litige qui consiste en la division de parcelles en trois lots porte atteinte à leurs droits et que les parcelles sont soumises à diverses réglementations. Par suite, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. N... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N..., premièrement désignée dans la requête. Copie en sera adressée à la commune de Lignan-sur-Orb. Fait à Montpellier, le 6 janvier 2026 La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 janvier 2026 La greffière, M. O...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2506971_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel