TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506972_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer le remboursement des saisies pratiquées sur salaire par le comptable public du service des impôts des impôts des particuliers de Yerres pour avoir paiement des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 pour un logement situé 4, rue Gaston Bonnier à Montgeron. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’une part, aux termes de l’article L 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l’objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Enfin, aux termes l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu’après la naissance d’une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». M. B... en demandant le remboursement des saisies mensuelles pratiquées sur son salaire par le comptable public, du service des impôts des impôts des particuliers de Yerres pour avoir paiement des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 pour un logement situé 4, rue Gaston Bonnier à Montgeron doit être regardé comme contestant ces saisies relatives au recouvrement d’une imposition locale. Sa requête n’est pas toutefois accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale comme l’exigent les dispositions citées au point 2. L’intéressée a été invitée par le tribunal, par courrier du 17 juin 2025, à régulariser dans un délai de 15 jours sa requête en produisant la copie de la décision de l’administration fiscale rejetant sa réclamation ou la preuve de l’envoi de cette réclamation préalablement à la saisine du tribunal. En dépit de cette demande de régularisation qui a été lui a été adressée le 17 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu au tribunal le 11 juillet 2025 avec les mentions « pli avisé et non réclamé » ainsi que « « présenté / avisé le : 19 juin 2025, le requérant n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti ni même après. Par suite, la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 25 août 2025. Le premier vice-président, Signé R. FéralLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2506972_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel