TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2506972_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse et un délai de paiement au titre de l’impôt sur le revenu des années 2021 et 2022. Vu la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Mme A... a présenté au tribunal administratif, le 23 août 2025, une requête demandant au tribunal de lui accorder une remise gracieuse et un délai de paiement au titre de l’impôt sur le revenu des années 2021 et 2022. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 27 août 2025, dont l’accusé de réception postal a été retourné au tribunal avec la mention “pli avisé et non réclamé le 19 septembre 2025, l’avisant des conséquences de sa carence, Mme A... s’est bornée à produire une décision incomplète du 22 juillet 2025. Mme A... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, en application des dispositions précitées, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 29 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Jean-Baptiste SIBILEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2506972_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel