TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2506973_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil Par cette requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté daté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Vu : - la décision du 31 octobre 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. La requête de M. B... ne comporte qu’une liste de cinq moyens qui ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2506973_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel