TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2506975_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 avril 2025, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A C D. Par cette requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. D demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant mauricien, demande l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant refus de titre de séjour, de telle sorte que les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision et tirés d'une insuffisante motivation, d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants à l'encontre l'arrêté attaqué, et doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B, adjoint au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. 5. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance d'un droit au séjour tiré de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qui ne sont assortis d'aucun élément circonstancié ou pièce relatif à la situation du requérant, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondés. 7. En cinquième lieu, dès lors que M. D ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit au regard des critères de l'article L. 612-10 pour la prononcer doit être écarté comme inopérant. 8. Dès lors que la requête de M. D ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Montreuil, le 30 juin 2025. Le premier vice-président, Signe P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2506975_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel