TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2506983_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D... A... épouse B... présente un recours en référé liberté afin de faire procéder à la crémation de sa tante Mme E... C... décédée depuis le 12 septembre 2025 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Aimé Césaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article R. 411-1 de ce code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête présentée avec la mention « référé liberté » par Mme D... A... épouse B..., ne soulève aucun moyen tendant à montrer que la décision qu’elle attaque, à la supposer même établie, est manifestement illégale, ni ne précise à quelle liberté fondamentale elle serait susceptible de porter atteinte. Elle ne remplit donc pas les conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... épouse B....
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme D... A... épouse B... présente un recours en référé liberté afin de faire procéder à la crémation de sa tante Mme E... C... décédée depuis le 12 septembre 2025 à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Aimé Césaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article R. 411-1 de ce code prévoit que : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête présentée avec la mention « référé liberté » par Mme D... A... épouse B..., ne soulève aucun moyen tendant à montrer que la décision qu’elle attaque, à la supposer même établie, est manifestement illégale, ni ne précise à quelle liberté fondamentale elle serait susceptible de porter atteinte. Elle ne remplit donc pas les conditions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... épouse B....
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2025
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2506983_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA