TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506986_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du maire de Bagnolet en date du 24 mars 2025 fixant sa reprise de poste comme agent de surveillance de la voie publique au 31 mars 2025 ; 2°) d'enjoindre au maire d'engager une procédure de reclassement. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B demande, par la présente requête en référé, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le maire de Bagnolet a fixé sa reprise de poste dans les cadres de la commune au 31 mars 2025. Toutefois, elle n'a pas introduit de requête au fond contre cette décision. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 25 avril 2025. Le juge des référés, C. Colera La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2506986_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA