TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2506990_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, la société par actions simplifiée B3 Club, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé la fermeture pour un mois de l'établissement " B3 Club " qu'elle exploite à Sémeries ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2506810 par laquelle la société B3 Club demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 9 juillet 2025 pris sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé la fermeture pour un mois de l'établissement exploité par la société B3 Club à Sémeries. La société demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par un ordonnance n° 2506793 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société homonyme tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie. Par la présente requête, la société B3 Club demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2025. 3. La société requérante soutient que l'arrêté du 9 juillet 2025 a été pris par une autorité incompétente, au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire part de ses observations, qu'il est insuffisamment motivé en fait, qu'il méconnaît les dispositions du 2 bis de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique qui prévoient que l'arrêté est exécutoire seulement 48 heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de 45 jours à la date de sa signature, qu'il est entaché d'un détournement de pouvoir ou d'une erreur de droit en ce que le préfet a prononcé à son encontre une fermeture administrative à titre de sanction alors que les mesures prévues par l'article L. 3332-15 du code de la santé publique constituent des mesures de police et qu'il est entaché en outre d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit, en méconnaissance du second alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dès lors que la consommation d'alcool massive de la clientèle, motif récurrent des interventions de la gendarmerie, étant un agissement de l'exploitant, préalablement au prononcé de la sanction en litige, un avertissement aurait dû lui être adressé. Elle fait enfin valoir que la fermeture de l'établissement est disproportionnée dès lors que la procédure pour vol de téléphone portable avec violences sur le parking de la discothèque le 7 juin 2025 n'est matériellement pas établie et qu'il n'existe pas de lien avec l'accident de la circulation impliquant quatre individus dont le conducteur qui était un client alcoolisé sortant de l'établissement B3 Club. 4. Cependant, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société B3 Club ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé la fermeture pour un mois de l'établissement " B3 Club " qu'elle exploite à Sémeries. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société B3 Club doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société B3 Club est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée B3 Club. Fait à Lille, le 24 juillet 2025. La juge des référés, signé M. Bruneau Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2506990_20250724
TA3417 avril 2026
DTA_2506793_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2506990_20250724
Données disponibles
- Texte intégral