TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2506996_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 25 août 2025, M. C B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a retiré ses fonctions de principal adjoint du collège Jules Ferry à Woippy et l'affecte au collège Gabriel Pierné de Sainte- Marie-aux-Chênes à compter du 1er septembre 2025 pour y exercer la fonction de principal adjoint ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de le maintenir provisoirement dans ses fonctions actuelles ou de l'affecter temporairement dans un poste compatible avec ses contraintes familiales, médicales et de logement ; 3°) de mettre à la charge l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sans intervention immédiate, il sera contraint de choisir entre son emploi et la continuité de sa vie familiale, au détriment de l'intérêt supérieur de son fils, avec des conséquences irréversibles tenant à la perte de la garde alternée, à l'aggravation de son état de santé et à la précarisation de ses conditions de logement ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à : * son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * au droit à la protection de sa santé, y compris en raison de la carence de la médecine de prévention dans son suivi médical ; * au droit au logement et à des conditions de vie décentes ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa carrière professionnelle ; - l'ordonnance du 21 août 2025 du juge des référés est entachée d'une carence de protection juridictionnelle dès lors qu'elle n'a pas examiné la condition d'urgence ; - la décision contestée est entachée d'irrégularités qui montrent le caractère manifestement illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales, dès lors qu'elle méconnaît le respect du contradictoire, que l'enquête administrative a été réalisée en méconnaissance du vade-mecum, que la décision contestée méconnaît les articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique en ne tenant pas compte de sa situation personnelle et familiale et qu'elle est manifestement disproportionnée et constitutive d'une sanction déguisée ; - sa mutation est motivée par des considérations étrangères à l'intérêt du service ; - elle aggrave l'atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité professionnelle, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le non-traitement de sa demande de temps partiel thérapeutique renforce le caractère brutal et disproportionné de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures prévues par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais et qui, à ce titre, est appréciée strictement. 3. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêté du 18 juillet 2025 en litige, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé d'affecter, à compter du 1er septembre 2025, dans l'intérêt du service, M. B au collège Gabriel Perné à Sainte-Marie-aux-Chênes, lequel se situe à environ seize kilomètres du collège Jules Ferry à Woippy, et qu'il y exercera la même fonction de principal-adjoint. Si le requérant fait valoir que cet arrêté va le contraindre à devoir choisir entre son emploi et la continuité de sa vie familiale, au détriment de l'intérêt supérieur de son fils qui est scolarisé et domicilié à Metz à plus de quarante minutes de sa nouvelle affectation, rendant impossible le maintien de sa garde alternée, aggrave son état de santé et précarise ses conditions de logement, il ne justifie, ce faisant, d'aucune circonstance permettant suffisamment de caractériser une situation d'extrême urgence rendant nécessaire l'intervention du juge du référé liberté pour qu'il se prononce à très bref délai sur la nécessité d'ordonner une mesure provisoire et de sauvegarde telle que la suspension de l'arrêté du 18 juillet 2025. 4. Au surplus, il est manifeste, au vu de l'instruction, que l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 26 août 2025. Le juge des référés, O. A La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2506996_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA