TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2506998_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A Baron, représenté par Me Cheneval, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté pour irrecevabilité ses candidatures en vue d'une nomination en qualité de notaire dans un office à créer au sein des zones n° 162875 Challans et n° 163145 Nantes, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 28 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard au risque de la caducité de sa demande de nomination tirée au sort en position utile sur la zone de Nantes qui sera instruite de manière imminente, ce qui lui ferait perdre une opportunité professionnelle lui occasionnant un préjudice grave et immédiat ; cette situation aura des conséquences financières sur la SAS Océan notaires et conseils qu'il représente ainsi que des conséquences sociales puisqu'un recrutement était prévu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. Baron demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°2105-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; - le décret n°79-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Baron a déposé, le 12 octobre 2024 auprès du portail " officiers publics ou ministériels " du ministère de la justice, deux dossiers en son nom propre et celui de la SELAS Baron pour candidater à sa nomination en qualité de notaire dans un office à créer au sein des zones n° 162875 Challans et n° 163145 Nantes, qu'il s'est vu refusé par une décision du 20 janvier 2025 par le garde des sceaux, ministre de la justice au motif que l'intéressé n'avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires adressée le 7 novembre 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, M. Baron se prévaut de ce qu'il risque de perdre le bénéfice du tirage au sort prévu par l'article 53 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dès lors que celui-ci sera instruit prochainement sur les zones à créer de Nantes. Toutefois, d'une part, ce tirage au sort n'a pas pour finalité de dresser une liste finie de candidatures mais de déterminer l'ordre d'instruction des demandes. Par suite, M. Baron ne saurait se prévaloir du seul fait d'avoir été tiré au sort pour soutenir l'urgence de l'intervention du juge des référés, quand bien même il y a obtenu le rang n°3. D'autre part, si M. Baron évoque les conséquences financières pour lui-même et la SAS Océan notaires et conseils dont il est l'un des actionnaires il n'établit pas ne pas pouvoir continuer une activité notariale ni la remise en cause de la pérennité de la société précitée dont il est public qu'elle dispose de huit implantations différentes sur le littoral vendéen. En outre, il est constant que la situation à l'origine du présent recours provient de l'absence de réponse du requérant au courriel que le ministère de la justice lui adressé le 7 novembre 2024, alors que l'intéressé, déjà été alerté par un précédent courriel du 3 octobre 2024, qu'il n'a ouvert que cinq jours plus tard, pour un délai de réponse de dix jours maximum, au-delà duquel l'ensemble des demandes en cours deviennent caduques en application des dispositions de l'article 51 du décret du 5 juillet 1973, se devait d'être particulièrement attentif à sa messagerie et qu'ainsi il a contribué par sa propre négligence à la création de la situation d'urgence dont il se prévaut. Enfin, la seule invocation du préjudice social, au demeurant non justifié, eu égard aux motifs de la décision litigieuse, ne saurait suffire à établir l'existence d'une situation préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. Baron et de la société qu'il représente. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter pour défaut d'urgence la demande en suspension présentée par M. Baron en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. Baron est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Baron. Fait à Nantes, le 23 avril 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2506998_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA