TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507001_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2° d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise d'interrompre sa rétention administrative en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 9 décembre 2024 dans un délai de sept jours et d'ordonner sa remise en liberté ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de dire, sur le fondement de l'article R. 522-3 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 septembre 2000, a fait l'objet, le 9 décembre 2024, d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 8 juillet 2025, le préfet de l'Oise l'a placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024. 3. En premier lieu, la contestation tant des mesures d'éloignement, dont procèdent les conclusions de M. A, est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle-même, le caractère d'une procédure d'urgence qui ne relève plus de l'office du juge des référés administratifs. Toutefois, le requérant demeure recevable à solliciter du juge des référés administratifs qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin aux effets d'une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l'intervention de cette mesure, constituerait un obstacle excédant, par ses conséquences sur la situation de l'intéressé, le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. 4. M. A demande, dans la présente instance, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2024 portant notamment obligation de quitter le territoire français, pour lequel il admet n'avoir entrepris aucune démarche administrative pour le contester dans le délai de recours contentieux déterminé par le législateur. A l'appui de sa requête, il invoque l'existence d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit survenu postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 9 décembre 2024, à savoir qu'il est de nationalité française du fait qu'il est né d'un parent français. Toutefois, M. A ne peut ainsi pas être regardé comme faisant état d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui serait intervenu postérieurement à la mesure d'éloignement et qui établirait que les modalités selon lesquelles il est procédé à son exécution emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à son exécution. 5. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions dirigées contre une décision prolongeant une rétention administrative, qui est prononcée par le juge des libertés et de la détention, ou d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de mettre fin à cette rétention et d'ordonner sa libération immédiate ne peuvent dès lors et, en tout état de cause, qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Lille, le 24 juillet 2025. La juge des référés, signé M. Bruneau Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2507001_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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