TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507001_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2025 et le 29 août 2025, Mme F E épouse C et M. B C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Parves-et-Nattages a, au nom de la commune, délivré un permis de construire modificatif à M. D A et la décision du 4 avril 2025 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Parves-et-Nattages, représentée par la SELAS Fidal, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, Mme F E épouse C et M. B C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme E épouse C et M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Parves-et-Nattages. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2507001. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Parves-et-Nattages sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E épouse C en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Parves-et-Nattages et à M. D A. Fait à Lyon, le 25 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507001_20250925
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2507001_20250925
Données disponibles
- Texte intégral