TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 1×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507002_20260211
- Date
- 11 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C... et Mme B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur demande de réévaluation de la note attribuée à leur fils, A... B... C..., pour l’épreuve orale anticipée de français obtenue au terme de l’année scolaire 2024 - 2025 au titre du baccalauréat général session 2026 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de faire procéder soit à un réexamen, soit à une réévaluation, soit à une neutralisation de l’épreuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article D. 334-2 du code de l’éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme (…) ». L’article D. 334-5 du même code dispose : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante (…) ». Enfin, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du 22 juillet 2019 relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 que le baccalauréat général comporte notamment des épreuves anticipées de français. 3. Il résulte de ce qui précède que les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français ne sont pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat. Dès lors, la note attribuée aux épreuves anticipées de français n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. C... et Mme B... qui tendent à l’annulation pour excès de pouvoir et la révision de la note qui a été attribuée à leur fils à l’occasion de l’épreuve orale anticipée de français sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et Mme B.... Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 11 février 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507002_20260211