TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507004_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par courriel en date du 18 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le requérant avoir réouvert l’instruction concernant sa demande de naturalisation. Par suite, l’objet du litige ayant disparu en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A....
Article 2 : L’État versera à M. A... une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2507004_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA