TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507009_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 21, 22 et 27 octobre et 14 novembre 2025, M. B... demande au tribunal « de constater la nullité de la décision du 23 avril 2025 portant résiliation de la convention liant Brest Métropole à l'association des jardins familiaux de l'agglomération brestoise (AJFAB), ainsi que « l’appel à manifestation d’intérêt », publié le 1er juillet 2025 par Brest Métropole, relatif au jardin potager de Keroual ». Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. M. A..., qui se présente comme adhérent actif de l’association des jardins familiaux de l'agglomération brestoise, ne justifie pas, par son seul statut d’adhérent et sa qualité, au demeurant non précisée, de lanceur d’alerte, d’un intérêt à agir en vue d’obtenir l’annulation de la décision du 23 avril 2025 portant résiliation de la convention liant Brest Métropole à l’AJFAB, notifiée à son président, ainsi que l’« appel à manifestation d’intérêt », lequel ne constitue en tout état de cause pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dès lors qu’il a, en l’espèce, simplement pour objet de lancer une procédure visant à identifier s’il existe un candidat à la revitalisation du site de Keroual. 3. Par suite, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Rennes, le 18 novembre 2025. Le président de la 1ème chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2507009_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel