TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507011_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 à 14h39 sous le numéro 2507011, M. A B, représenté par Me Dantier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire exécuter le jugement n° 2405358 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 24 février 2025 en lui faisant délivrer un visa et en réservant un vol à destination de la France dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai dont le magistrat désigné a assorti l'injonction prononcée à l'encontre du ministre a expiré le 4 mars 2025 et qu'il se trouve ainsi séparé de manière anormalement longue de sa famille et de sa compagne, alors que sa mère est enceinte de huit mois et a besoin d'avoir son fils auprès d'elle ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à un recours effectif, le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d'aller et venir. Vu : -les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2405358 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 24 février 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [relatif au règlement des questions de compétence, qui prévoient notamment le renvoi, au sein de l'ordre administratif, à la juridiction compétente], le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Par le jugement susvisé du 24 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. B et " enjoint au préfet territorialement compétent de prendre toutes mesures utiles afin de permettre le retour, aux frais de l'Etat, de M. B en France, dans un délai de huit jours () sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". 3. Si l'existence des procédures, définies respectivement aux articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, régissant normalement l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'appartient qu'au tribunal ayant rendu cette décision ou au juge des référés de sa juridiction d'appel de statuer sur une telle demande. Les circonstances que M. B n'a pas encore été contacté par l'autorité consulaire française en Algérie et que l'intéressée estime que l'exécution de l'article 3 du jugement sus évoqué implique la délivrance d'un visa ne sont pas de nature à transférer cette compétence au juge des référés du tribunal administratif de Nantes. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B ne peut, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Dantier. Copie pour information en sera adressée au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Nantes, le 24 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2507011_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel