TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507015_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 17 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Patureau, demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2221311 rendu le 9 avril 2024, par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance du 4 mars 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2221311, sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2025 et le 10 décembre 2025, le préfet de police demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prendre acte que ses services ont procédé à l’exécution du jugement n°2221311, dès lors qu’une décision de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire a été édictée par ses services le 17 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le jugement n°2221311 en date du 9 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B... a reçu une décision du 17 novembre 2025 portant refus de séjour ainsi qu’une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. M. B..., à qui le mémoire a été communiqué, n’a pas contesté cette information qui doit dès lors être regardée comme établie. Ainsi, le jugement n°2221311 du 9 avril 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Il s’ensuit que la demande d’exécution de M. B... a perdu son objet et qu’un un non-lieu doit être prononcé en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2221311 du 9 avril 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2026. Le vice-président de la 3esection, J-Ch. GRACIA. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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TA759 avril 2024
DTA_2221311_20240409TA759 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507015_20260109
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2507015_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel