TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507017_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. et Mme B... et D... C... transmettent au tribunal différents documents et notamment des extraits du cadastre, la notice d’urbanisme établie par la commune d’Onzain le 25 novembre 2004, l’acte d’acquisition d’un bien immobilier sur cette commune le 16 février 2005 et un courrier mentionnant, notamment, la situation de leur bien au regard des documents d’urbanisme en vigueur à la date d’acquisition et un changement de classement dans un plan local d’urbanisme ultérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » M. et Mme C... se bornent à transmettre au tribunal les différents documents susmentionnés. Toutefois, ils n’ont pas assorti cette transmission de la présentation de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411- 1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... et D... C.... Fait à Orléans, le 4 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2507017_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel