TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507018_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la délibération n°2025/02 du 13 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chamrousse a approuvé le principe de bail emphytéotique avec les copropriétés concernées par l’extension du futur cabinet médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. En se bornant à soutenir « qu’aucun vote n’a été décidé en faveur d’un bail emphytéotique lors des assemblées générales des copropriétés Olympic et Centre Commercial », M. B... n’assortit pas son unique moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Sa requête ne contenant ainsi qu’un seul moyen irrecevable, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 5 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2507018_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel