TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507019_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme A..., représentée par Me Bastid, demande au tribunal : d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Scionzier a délivré un permis de construire 42 logements à la société Roc Promotion, ainsi que le rejet du recours gracieux ; de mettre à la charge de la commune de Scionzier la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, la société Patrick Gaillard et associés conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Scionzier demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société Patrick Gaillard et associés demande à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requérante et à sa condamnation à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Patrick Gaillard et associés tendant à la condamnation de Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la société Patrick Gaillard et associés tendant à la condamnation de Mme A... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à la commune de Scionzier, à la société Roc Promotion et à la société Patrick Gaillard et associés. Fait à Grenoble le 31 octobre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2507019_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel