TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507028_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans ce même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation de ce conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : (), Bouches-du-Rhône ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était domicilié à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) à la date de la décision attaquée, laquelle constitue une mesure de police. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3 précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Nantes, le 9 mai 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET fm
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2507028_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel