TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507033_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cekici, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure d'effectuer divers travaux de nature à mettre fin à l'état de péril imminent dans le logement situé au rez-de-chaussée, au 19 rue Franklin au Pré-Saint-Gervais (93310), ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation en tenant compte de l'audience à venir le 1er juillet 2025 du tribunal de proximité de Pantin saisi d'une demande d'expulsion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité d'effectuer les travaux prescrits, en raison du refus de son locataire de quitter le logement ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas en mesure, d'une part, de reloger son locataire et d'autre part, d'effectuer les travaux dans le délai imparti, eu égard à leur montant, alors qu'elle est âgée de quatre-vingt-sept ans et que l'insalubrité du logement résulte des manquements de son locataire, dont elle a demandé la résiliation du bail et l'expulsion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle a été prise et notifiée par des autorités incompétentes ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire prévue par l'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation ; que le préfet a commis une erreur d'appréciation, en lui demandant d'effectuer des travaux dans un délai de quinze jours, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité matérielle et financière de les exécuter et en l'absence d'urgence et de danger imminent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe () ". Aux termes de l'article L. 511-18 de ce code : " Lorsque l'arrêté de mise en sécurité () pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre () ". 3. Mme A est propriétaire d'un logement, situé au rez-de-chaussée, 19 rue Franklin au Pré-Saint-Gervais (93310), donné en location meublée. A la suite du rapport d'expertise du 28 novembre 2024 établissant l'existence d'un danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 7 décembre 2024, mis en demeure la requérante, dans un délai de quinze jours, de mettre en sécurité l'installation électrique de l'appartement et d'assurer un moyen de chauffage fixe suffisant et adapté aux caractéristiques du logement. Il a également interdit, compte tenu des risques relevés, le logement à l'habitation jusqu'à la réalisation de travaux de mise en sécurité prescrits, mettant à la charge de la requérante le relogement de son locataire. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 7 décembre 2024 contesté n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 mai 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2507033_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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