TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507047_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une lettre du 29 octobre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier du 29 octobre 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception à l’adresse communiquée par M. A..., ce dernier a été invité par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, qui a été retourné au tribunal revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé à la dernière adresse connue, faute pour l’intéressé d’avoir informé le tribunal d’un changement d’adresse. M. A... n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 16 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé I. Danielian. La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2507047_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel