TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507049_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2433193/4-1 en date du 16 avril 2025, la présidente de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 17 décembre 2024, présentée par Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée le 24 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande d’hébergement. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 12 mai 2025, la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024007060 de Mme A... ; Vu : - la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024007060 de Mme A... ; - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. / Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (...). ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (…). ». 3. Par sa décision du 18 décembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A... tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement au motif que Mme A... était logée depuis le 1er août 2024 en logement-foyer. La commission de médiation a ajouté que Mme A... ne justifiait pas avoir entrepris des démarches en vue d’un accueil en structure d’hébergement ou en logement de transition. La commission de médiation lui a enfin conseillé de se rapprocher d’un travailleur social en vue de déposer auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) une demande d’hébergement ou de logement de transition. 4. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, Mme A... fait valoir qu’elle est la jeune maman d’un bébé de trois mois et qu’elle ne peut rester dans le foyer où elle est logée au-delà de la première année de son enfant. Toutefois, ce faisant, Mme A... ne conteste aucun des motifs de rejet de sa demande opposés par la commission de médiation. 5. En outre, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A..., au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à motiver sa requête dans le délai de quinze jours le 12 septembre 2025. Il n’a pas été accusé lecture de cette demande. Par conséquent, la requérante est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai imparti est toutefois venu à expiration sans que l’intéressée n’ait produit de mémoire complémentaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... n’est assortie que de moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 septembre 2025. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 avril 2025
ORTA_2433193_20250416TA9530 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507049_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2507049_20250930
Données disponibles
- Texte intégral