TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507050_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif en date du 2 mai 2025 dirigé contre une décision de retrait de prime de transition énergétique. Par un courrier du 24 juillet 2025, le tribunal a invité M. B... à produire, dans un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, à défaut la justification de la date de dépôt de sa demande effectuée auprès de l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (...) formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes de l’article R412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ». La requête présentée par M. B... est dirigée contre la décision par laquelle l’ANAH a implicitement rejeté son recours administratif en date du 2 mai 2025 dirigé contre une décision de retrait de prime de transition énergétique. En l’absence de production de la décision attaquée ou de la preuve de la date du dépôt de sa demande, l’intéressé a été invité par un courrier du 24 juillet 2025 à produire ces éléments dans un délai d’un mois. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Si M. B... a accusé réception de ce courrier le 26 juillet 2025, il n’a toutefois pas produit la décision attaquée, ni la preuve du dépôt d’une demande et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de le faire. Dès lors, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête et celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 24 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2507050_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel