TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507052_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme E F, agissant en son nom et au nom de l'enfant Pasteur C A, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 7 août 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Pasteur C A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la séparation entre les intéressés depuis 2018, date à laquelle Mme E F a fui la Guinée ; * l'enfant Pasteur a été victime d'un viol en février 2024, ce qui a des répercussions sur son état de santé ainsi que sur celui de sa mère ; * elle souffre de dépression et son état de santé l'a contrainte d'arrêter de travailler depuis le 6 décembre 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante guinéenne, a obtenu le statut de réfugié en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'ambassade de France à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son fils Pasteur C A au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Par une ordonnance n°2415515 du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L522-3 du code de justice administrative et pour défaut d'urgence, une première requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée dans la présence instance. 5. Pour justifier aujourd'hui l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque à nouveau la durée de séparation avec son fils et fait toujours valoir que les répercussions de cette situation sont majorées depuis que Pasteur C A a été victime de " traumatismes sexuels " le 27 février 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils de Mme E F vit avec Mme D B, sa compagne, depuis le départ de sa mère en octobre 2018, sans qu'aucun élément nouveau ne soit produit pour établir une dégradation particulière de ses conditions de vie. S'il est constant que cet enfant a été victime à tout le moins d'une agression sexuelle en février 2024, mettant en cause " un inconnu ", sans précision quant aux risques de réitération de tels faits, il ressort des pièces du dossier qu'il est régulièrement suivi en Guinée sur le plan médical et qu'il est accompagné par Mme D B, présentée comme sa tutrice. Si Mme E F fait valoir comme circonstance réellement nouvelle les conséquences psychologiques de la séparation sur sa santé mentale, il ressort des pièces du dossier que la requérante est suivie par un médecin généraliste et s'est vu prescrire des antidépresseurs, des anxiolytiques et des hypnotiques aux fins de traitement de ses symptômes dépressifs. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une même famille et ses conséquences en terme psychologique, et en dépit de que Mme E F ne soit plus en capacité temporairement de poursuivre son activité professionnelle, les circonstances particulières ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 avril 2025 Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2507052_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA