TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507065_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... dépose une plainte à raison d’un défaut de surveillance de son fils lors d’une activité scolaire qui s’est déroulée à l’école Jean Jaurès à Villenave d’Ornon.
Il soutient que son fils a été victime d’un accident pendant le temps scolaire ayant entrainé un dommage corporel et que cet accident est imputable à un défaut de surveillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. M. A... expose au tribunal que son fils a été victime d’un accident pendant le temps scolaire ayant entrainé un dommage corporel et soutient que cet accident est imputable à un défaut de surveillance. Par sa requête, M. A... se borne à effectuer un « dépôt de plainte », sans formuler quelconques conclusions. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée. Il appartiendra éventuellement à M. A..., dans la mesure où il impute l’accident de son fils à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement et s’il s’y croit fondé, de présenter une demande de réparation à l’administration et, en cas de rejet de cette demande, de saisir le juge administratif de conclusions indemnitaires chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2507065_20251028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel