TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507076_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... représentée par Me Lapuelle demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur de l’Ehpad La Bourdette a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’Ehpad la Bourdette de prendre toute mesure utile pour mettre fin aux faits de harcèlement moral dont elle est victime, notamment de faire droit à sa demande à une réelle protection fonctionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Ehpad la Bourdette à lui verser la somme de 41 926 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de condamner l’Ehpad la Bourdette à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » ;
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : «Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou
collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…)» Enfin, l’article R. 221-3 du même code prévoit que « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot et Garonne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... occupe le poste d’assistante administrative à l’Ehpad de la Bourdette à Astaffort situé dans le département de Lot et Garonne. Ainsi, le litige relève en application des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
La Présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2507076_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel