TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507077_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, l’association « Mobilités actives en Nord » demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 du maire de la commune de Pérenchies portant interdiction de stationner et restriction de circuler pour les véhicules, avenue de la Tuilerie et rue du Général Leclerc dans cette commune ; 2°) d’enjoindre à la commune de Pérenchies de mettre en œuvre des « aménagements cyclables conformes à la loi » sous astreinte ; 3°) de condamner la commune de Pérenchies à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». 2. Au soutien de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du maire de la commune de Pérenchies portant interdiction de stationner et restriction de circuler pour les véhicules, avenue de la Tuilerie et rue du Général Leclerc dans cette commune, l’association « Mobilités actives en Nord » conteste la nature des travaux programmés par la commune de Pérenchies, avenue de la Tuilerie et plus particulièrement l’absence d’aménagement cyclable. Toutefois, eu égard à la portée de l’arrêté en litige, qui ne décide pas de la réalisation de ces travaux mais qui constitue une simple mesure de police restreignant la circulation et le stationnement pendant leur réalisation, les moyens soulevés tirés de ce que les travaux réalisés méconnaissent les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement ainsi que les « principes de solidarité territoriale et de cohérence des politiques publiques posés par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 » sont inopérants. Par suite, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation de la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association « Mobilités actives en Nord » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Mobilités actives en Nord ». Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Pérenchies. Fait à Lille, le 1er octobre 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2507077_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel