TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507078_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire malien contre un permis français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire malien de M. A contre un permis français au motif que M. A avait déposé sa demande plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France et que la demande était par suite tardive. Pour demander l'annulation de cette décision de refus en date du 15 janvier 2025, le requérant se borne à faire valoir qu'il est conscient de la tardiveté de la demande d'échange de son permis de conduire et qu'il lui a été difficile de s'en occuper dans le délai en raison de diverses circonstances, sans alléguer avoir été empêché de déposer sa demande pour une raison relevant de la force majeure. Dès lors que l'intéressé ne soulève qu'un unique moyen inopérant et que le délai de recours contentieux est expiré, la requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2507078_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel