TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507082_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 13 mai 2025, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B A. Il soutient que Mme A a reçu une proposition d'hébergement correspondant à sa demande d'hébergement mais que celle-ci n'a pas abouti car la requérante l'a refusée et qu'à ce jour elle a pu se maintenir dans son logement situé à Chanteloup les Vignes. Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2403708 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 12 décembre 2023 la commission des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 décembre 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er février 2025 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, a reçu une proposition d'hébergement le 13 mai 2025 pour un hébergement situé au 14 résidence la Villeparc à Maurepas, qui n'a pu aboutir en raison du refus de l'intéressée du fait de " la présence de moisissures, de saletés sur les murs. Les frais de rafraichissement étant à ses frais, elle indique ne pas pouvoir réaliser les travaux ". La requérante qui a accusé réception de la requête le 19 juin 2025 mais n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie ni que le logement proposé n'était pas adapté à ses besoins et capacités, ni qu'elle l'aurait refusé en raison d'un motif impérieux. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 13 mai 2025. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par l'ordonnance du 3 décembre 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2403708 du 3 décembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A. Fait à Versailles, le 11 septembre 2025. Le magistrat désigné, signé F. Doré La République mande à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507082_20250911
TA446 octobre 2025
DTA_2403708_20251006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2507082_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel