TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507099_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus qui lui a été opposé par la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (69) de lui accorder le paiement des douze jours restants sur son compte épargne temps. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » A l’appui des conclusions de sa requête contestant le refus de lui payer les douze jours restants sur son compte épargne temps, le requérant se borne à expliquer qu’il n’a pas été autorisé à prendre ces jours afin de ne pas désorganiser le service et que désormais le paiement de ces jours lui est refusé. Toutefois, les arguments soulevés par le requérant ne sont pas des moyens tendant à la contestation d’une décision pour des motifs tirés de son illégalité et doivent être regardés comme inopérants et non assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien. Fait à Lyon, le 19 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2507099_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel