TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507108_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ; 2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée avec effet à la date de sa demande de renouvellement ou, à défaut, de réexaminer sa demande, l’ensemble dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 30 décembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 30 décembre 2025, M. A... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2507108_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel