TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507109_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme D B A, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle l'adjointe au maire du 16ème arrondissement de Paris en charge des affaires scolaires a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour l'année scolaire 2024-2025 tendant à ce que son fils E G soit scolarisé dans l'école élémentaire située 130 rue de Longchamp dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2°) d'enjoindre au maire du 16ème arrondissement de Paris de lui délivrer un certificat d'inscription scolaire l'autorisant à inscrire son fils au sein de l'école primaire Longchamp pour l'année 2024-2025 jusqu'à complet achèvement du cycle primaire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée affecte gravement l'équilibre de son enfant, pour lequel le spécialiste qui le suit recommande qu'il poursuive sa scolarité dans une école qu'il connaît déjà, et que l'enseignement à domicile qu'il suit depuis septembre 2024 entraine une dégradation de son état de santé psychologique ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision a été prise par l'adjointe au maire du 16ème arrondissement de Paris, qui n'était pas compétente pour la prendre, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le fait que l'enfant ne bénéficie pas d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, et méconnaît le principe de l'égal accès à l'instruction et de l'égalité entre enfants, les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 et L. 351-1 du code de l'éducation, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2507108 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la mairie du 16ème arrondissement de Paris avait rejeté la demande de dérogation scolaire pour l'année scolaire 2024-2025 tendant à ce que le fils de Mme F, M. E G, soit scolarisé dans l'école élémentaire située 130 rue de Longchamp dans le 16ème arrondissement de Paris, et non dans celle située 56 rue Boissière, dans ce même arrondissement, et a enjoint, à titre provisoire et conservatoire, à l'administration de faire procéder au réexamen de la demande de dérogation de Mme F. Par une nouvelle décision en date du 19 septembre 2024, dont Mme B A demande de suspendre l'exécution, l'adjointe au maire du 16ème arrondissement de Paris en charge des affaires scolaires a, une nouvelle fois, rejeté sa demande de dérogation scolaire pour l'année scolaire 2024-2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024, près de six mois après l'intervention de cette décision, Mme B A relève que la décision contestée affecte gravement l'équilibre de son enfant, pour lequel le spécialiste qui le suit recommande qu'il poursuive sa scolarité dans une école qu'il connaît déjà, et que l'enseignement à domicile qu'il suit depuis septembre 2024 entraine une dégradation de son état de santé psychologique, en relevant que la maison départementale des personnes handicapées préconise une orientation en enseignement ordinaire. Il est constant que le handicap de l'enfant mineur de la requérante a été reconnu avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par une décision du 11 octobre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de Paris et que le médecin spécialiste, professeur de l'hôpital Necker - enfants malades, assurant la prise en charge médicale de cet enfant, recommande que ce dernier puisse bénéficier d'un environnement sécurisant, ce qui serait le cas s'il pouvait poursuivre sa scolarité dans sa même école. Toutefois, si la requérante fait état d'une dégradation de l'état de santé de son enfant du fait d'un enseignement à domicile qui le prive de socialisation, il ne ressort pas des documents médicaux qu'elle produit que l'enseignement à domicile ait été préconisé par les médecins de préférence à une scolarisation à l'école du 56 rue Boissière dans laquelle il a été affecté, et dont il n'est pas contesté qu'elle dispose de trois accompagnants d'élèves en situation de handicap. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments figurant au dossier, et au regard du nombre de semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025, Mme B A ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie, à la date de la présente ordonnance, de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à ceux de son enfant. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B A à fin de suspension doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la maire de Paris, au recteur de l'académie de Paris et au maire du 16ème arrondissement de Paris.
Fait à Paris le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2507109_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel