TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507112_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juillet 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025 le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 17 juillet 2025 inclus au 24 septembre 2025 inclus.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025 le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 25 septembre 2025 inclus au 22 octobre 2025 inclus.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025 le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 23 octobre 2025 inclus au 19 novembre 2025 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 9 juillet 2025, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette injonction dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de cinq jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 17 juillet 2025 inclus au 24 septembre 2025 inclus dès lors que, le 24 septembre 2025, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 9 juillet 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal, malgré un courrier du 5 septembre 2025 rappelant au préfet ses obligations.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 25 septembre 2025 inclus au 22 octobre 2025 inclus dès lors que, le 22 octobre 2025, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 9 juillet 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés a liquidé l’astreinte pour la période du 23 octobre 2025 inclus au 19 novembre 2025 inclus dès lors que, le 19 novembre 2025, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 9 juillet 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Le 16 décembre 2025, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 9 juillet 2025 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A..., à la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 novembre 2025 inclus au 16 décembre 2025 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 20 novembre 2025 inclus au 16 décembre 2025 inclus à verser la somme de 2 700 euros à M. B... A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 juin 2025
DTA_2507113_20250630TA3510 novembre 2025
DTA_2507112_20251110TA1317 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507112_20251217
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507112_20251217