TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507119_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de ladite carte, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat dans le cas où elle serait admise à l'aide juridictionnelle à défaut, de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 août 2023 s'est vue remettre le 2 décembre 2023 un récépissé de demande de carte de résident valable jusqu'au mois de mai 2024 ; elle a raté des convocations en préfecture de la Drôme ; le 12 décembre 2024, elle a fait une demande via l'ANEF à la préfecture des Yvelines et une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en juin 2025 lui a été remise ;
- la condition de l'urgence est remplie en ce qu'elle ne peut travailler et se prostitue ; elle est angoissée ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que sa situation n'a pas été sérieusement examinée et est entachée d'une erreur de fait ; en outre, elle méconnait les articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'est pas motivée ; son droit à être entendu n'a pas été respecté ; elle a été prise par une autorité incompétente ; l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; elle méconnait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507114 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision précitée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante vénézuélienne née le 13 février 1988, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. [0]L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de MmeBi au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence, MmeBi se borne à faire valoir que la décision litigieuse la place en situation irrégulière et qu'elle ne peut travailler régulièrement la conduisant à se prostituer. Cette seule circonstance, aussi regrettable soit-elle, n'est toutefois pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, MmeBi n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : MmeBi est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABi.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2507119_20250623
Données disponibles
- Texte intégral