TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507121_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C B, représenté par demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2025 par laquelle la responsable de la licence sciences sanitaires et sociales de l'université de Lille a refusé de réévaluer la note de 9 sur 20 attribuée à la matière " projet de conférences thématiques " ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors que cette note le contraint à redoubler pour tenter sa seconde possibilité d'accéder aux études médicales ; - la décision est illégale : elle est insuffisamment motivée et entachée d'une " erreur de fait ", dès lors qu'il a eu un rôle actif et central dans le travail de groupe évalué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des termes de sa requête que M. B, après avoir été ajourné au Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS), s'est inscrit en licence de sciences sanitaires et sociales à l'université de Lille. Ayant obtenu la note éliminatoire, pour le troisième semestre (deuxième année de licence), de 9 sur 20 pour la matière " projet de conférences thématiques ", il a demandé la réévaluation de sa note. Par un courriel du 28 février 2025, la responsable de la licence a refusé cette réévaluation. M. B a présenté un recours hiérarchique devant le président de l'université de Lille, qui a été rejeté par lettre du 24 juin 2025. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 février 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, le courriel du 28 février 2025 détaille, sur 17 lignes, les raisons pour lesquelles la contribution de M. B au travail de groupe n'a pas été considérée comme totalement satisfaisante. 4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. En critiquant l'appréciation de l'université sur son implication dans le travail collectif en cause, M. B ne soulève pas, comme il le mentionne, une " erreur de fait " mais une erreur dans la qualification juridique des faits, qu'il n'appartient pas au juge de connaître. 5. En l'état de l'instruction, il est ainsi manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée pour information à l'université de Lille. Fait à Lille, le 29 juillet 2025. Le juge des référés signé J-M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2507121
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5929 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507121_20250729
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2507121_20250729
Données disponibles
- Texte intégral